• L’UNIVERSALISATION DES CRITERES FRANÇAIS DU SERVICE PUBLIC

    L'UNIVERSALISATION DES CRITERES FRANÇAIS DU SERVICE PUBLIC EST-ELLE POSSIBLE?

    ELEMENTS DE DISCUSSION

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    On dit que les services publics sont une particularité française et qu'il est difficile en conséquence de vouloir étendre tel quel au reste du monde. Il me semble pourtant que les trois grands éléments définitionnels du service public peuvent être généralisés avec quelques adaptations afin de créer un système mondial hiérarchisé de service public permettant de garantir aux populations un accès de qualité aux biens et services essentiels pour vivre confortablement. Pris conjointement ces éléments heurtent frontalement la marchandisation généralisée des biens et services sur la planète ainsi que l'appropriation privée de leurs productions.


    1 - L'ELEMENT FONCTIONNEL caractérise le but poursuivi par les services public :

    Il s'agit d'une activité d'intérêt général et non d'une activité orientée vers le profit d'une personne privée. Il s'agit prioritairement de satisfaire les besoins ordinaires des usagers hors de la sphère marchande. Ces besoins sont certes variables dans le temps et dans l'espace mais les humains ont tous besoin de se loger, d'accéder à l'eau, de s'instruire, de se déplacer, de communiquer, d'accéder aux loisirs et à la culture, etc. Pour ce faire l'exigence de solvabilité sera en principe réduite par un système tarifaire - par nature différent du mécanisme aveugle des prix du marché - au point de rendre le cas échéant le service totalement gratuit.

    Le but de l'intérêt général justifie aussi des sujétions spécifiques de fonctionnement du service – service conçu alors non plus comme activité mais comme organisation. Ces sujétions se retrouvent dans l'élément matériel.

    2 - L'ELEMENT MATERIEL caractérise l'application d'exigences particulières inscrites dans le droit sous forme de normes.

    Je donne ici un autre sens à cet élément car le droit français évoque lui la référence à un régime juridique exorbitant du droit privé. Il y a là une particularité qui tient à l'existence d'un droit administratif différent du droit privé, du « droit du marché ». Sur le plan du fonctionnement un service public ne saurait fonctionner avec les mêmes règles qu'une entreprise privée ordinaire agissant pour accroître le profit et en concurrence avec les autres entreprises du marché. La question du fonctionnement du service concerne aussi le statut des personnels, lequel pose des règles et des garanties permettant de dégager plus ou moins la force de travail employée dans et pour le service public du statut ordinaire de simple marchandise qui demeure, à cause des insuffisances du droit du travail, la « vérité » du statut de la force de travail dans les entreprises privées.

    3 - L'ELEMENT ORGANIQUE indique que l'activité est prise en charge par une personne publique ou une entreprise publique.

    Cela découle nécessairement de la bonne application de l'ensemble des éléments précédents. Une personne privée gérant un service public contrôlé par la puissance publique ne saurait avoir les mêmes caractéristiques qu'une personne publique locale ou nationale. On y trouve des exigences de rentabilité qui rapproche de la recherche du profit et qui pervertissent la mission de service public. La valeur d'usage tend relativement à s'effacer devant la valeur d'échange. Autrement dit, l'usager tend à se transformer en client avec le regard « commercial » et intéressé vers le portefeuille... On y trouve aussi des règles de travail plus « souples » qui signifient que la vente de la force de travail se rapproche beaucoup plus du dur statut de marchandise comme dans les sociétés privées.


    Christian DELARUE


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