Altermondialiste : Refus : Ni classisme, ni sexisme, ni racisme - Pour : le social, l'écologique, le démocratique
EDUC POP ET LANGAGE :
DE LA PROBLEMATIQUE NOTION DE "DISCRIMINATION RACIALE " A CELLE DE DISCRIMINATION RACISTE.
La législation nationale sur les discriminations et la
plupart des textes internationaux évoquent la "race" y compris quand il s'agit
de combattre les discriminations. Les sociologues qui cherchent à comprendre les
processus discriminatoires existants parlent de discriminations racistes tout
comme les associations de lutte contre le racisme qui combattent les
discriminations racistes et non les discriminations "raciales" comme le font les
juristes. Pourquoi ?
Il s'agit pour l'essentiel et pour le dire rapidement de combattre l'effet de reconnaissance du langage. Un effet faux et nuisible.
- Les effets du langage ordinaire.
Parler de "discrimination raciale" serait reconnaître l'existence des races au sein de l'espèce humaine, ce que le science contemporaine refuse d'admettre car aucune recherche scientifique n'a pu aboutir à une distinction valide des "races" au sein des humains. Les humains n'appartiennent pas à une race comme ils appartiennent nécessairement à un sexe . Déjà la notion d'appartenance religieuse doit être distinguée de l'appartenance à un sexe car les humains peuvent changer de religion ou, ce qui arrive plus souvent, ne plus embrasser aucune religion..
- Les effets du langage juridique
Inscrire la "discrimination raciale" dans le droit n'est pas
neutre . Cela emporte des effets de reconnaissance dommageables, effets
renforcés par le fait que les textes ne mettent pas le terme entre guillemet
pour marquer une distance critique avec le terme employé. C'est la législation
coloniale et la législation antisémite de Vichy qui a généralisé cette
terminologie que les juristes ont repris. Mais aucun des textes juridiques ne
s'aventure à définir le contenu des termes utilisés qu'il s'agisse de race ou
d'ethnie.
Christian
DELARUE MRAP
Je me suis inspiré de l'étude bien documentée de Danièle Lochak
: La *race* : une catégorie juridique ?
http://www.anti-rev.org/textes/Lochak92a/
1. LA *RACE* OBJET DE REGLEMENTATION POSITIVE
A. La *race*, référent
implicite des catégories du droit positif : la
législation coloniale
1.
Le code noir
2. De la législation coloniale au régime des territoires
d'outre-mer
B. La *race* érigée en catégorie juridique explicite : la
législation
antisémite de Vichy
2. LA *RACE*, REFERENCE AMBIGUE DE LA
LEGISLATION ANTI-RACISTE
1. La mise hors la loi des discriminations
raciales
2. La pénalisation des actes et propos racistes
3. La *race*,
donnée "sensible"
Il semble d'après Danièle Lochak (1) que l'on puisse
faire remonter la première apparition du terme race dans la législation
française au décret-loi Marchandeau, du 21 avril 1939, qui réprimait la
diffamation commise par voie de presse envers "un groupe de personnes
appartenant par leur origine à une /race/ ou à une religion déterminée" dans le
but d'exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.
En toute
rigueur, prohiber et punir les discriminations fondées sur la /race/ revient
logiquement à postuler que de telles discriminations sont concevables, et donc,
par voie de conséquence, que les races existent reconnait D Loschak.
Le Code
Noir, promulgué en 1685, a pour objet de "régler ce qui concerne l'état et la
qualité des esclaves" dans les Antilles françaises et en Guyane. Malgré son nom
et malgré son objet, on y chercherait en vain le mot
/race/. Il est vrai que
ce mot, appliqué aux groupes humains, n'est pas encore d'usage courant, puisque,
selon le /Robert/, il ne serait apparu dans cet emploi qu'en 1684. Une autre
distinction apparaît en fonction de la
couleur de peau entre Blancs et Noirs
: "Défendons à nos sujets blancs de contracter mariage avec les Noirs",
Le
droit d'outre-mer ne peut ignorer le pluralisme ethnique des sociétés locales,
de sorte que de fréquentes références à l'origine ou à l'appartenance ethnique
par exemple pour "tenir compte des coutumes et genres de vie des divers
groupements /ethniques/"
L'ambiguïté de la référence aux "origines
raciales" est surtout apparue en pleine lumière lors de la publication au
/Journal Officiel/ de deux décrets : le premier, en date du 2 février 1990,
autorisant les juridictions à mettre en mémoire les données nominatives
nécessaires à l'accomplissement de leur mission et faisant notamment apparaître
les origines raciales des parties au litige ; le second, en date du 27 février
1990, autorisant le service des renseignements généraux à collecter des
informations nominatives faisant apparaître "l'origine ethnique [des personnes
fichées] en tant qu'élément de signalement"